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Le cadre légal d’usage des armes pour les militaires de la gendarmerie vient d’être modifié par la loi relative à la sécurité publique du 28 février 2017, ce qui traduit une volonté politique de donner un cadre d’usage des armes commun à l’ensemble des forces agissant dans l’accomplissement de missions similaires au profit de la sécurité intérieure (gendarmerie, police, militaires sous réquisition - opération SENTINELLE -, douaniers).
Les policiers étaient soumis auparavant au simple droit commun du Code pénal (CP) par l’exonération de responsabilité pénale en cas de légitime défense (articles 122-5 et 122-6) ou état de nécessité (article 122-7), avec l’adjonction d’un cas particulier d’autorisation de la loi pour s’opposer à un périple meurtrier (tueries de masses / tueries planifiées) à la suite des attentats terroristes de 2015 (article 122-4-1).
Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie pouvaient également déployer la force armée selon les conditions de l’article L 2338-3 du Code de la Défense (CdlD), reprenant celles de l’article 174 du décret-loi du 20 mai 1903, mais avec une application restreinte par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2003, rappelant la condition d’absolue nécessité, ainsi que dans celui du 12 mars 2013, soulignant que le refus d’obtempérer visé à l’article L.2338-3 doit présenter un caractère dangereux pour permettre le recours légitime aux armes. Lire revue 319...